Droit du travail

Nos interventions

Le droit du travail recouvre « l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité moyennant une rémunération appelée salaire ».

A ce titre, nous intervenons tant en matière de droit individuel (licenciement, rupture conventionnelle, exécution du contrat de travail ...) qu’en matière de droit collectif (élections des représentants du personnel, plan social, conflits collectifs ...).

Notre parcours professionnel et notre connaissance du monde du travail nous permet de prendre en charge aussi bien les dossiers de particuliers salariés, que d’indépendants, de VRP ou d’employeur type PME ou plus grosse structure.

N’hésitez pas à nous consulter également avant tout litige pour gérer l’organisation des élections professionnelles obligatoires, mettre en place un plan social, organiser un calendrier de procédure dans le cadre d’une rupture négociée...

Vous pouvez également nous solliciter pour des mini consultations en remplissant un formulaire à la rubrique contacts.

Enfin, nous pouvons vous aider dans le cadre de la rédaction d’un courrier...

Arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR 13 janvier 2009

Nullité du licenciement intervenu en l’absence de qualité à agir du signataire dans le cadre d’une SAS...

Une de nos clientes vient d’obtenir la nullité du licenciement qui lui a été notifié par la SAS CORA au motif d’absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement, en l’espèce, "le manager comptable" de la Société ...

Une décision à retenir pour toutes les SAS qui tenteraient de licencier leur salarié par le biais d’une personne autre que la Président Directeur Général de celle-ci devront justifier du pouvoir qui aura été remis au signataire de la lettre pour ce faire.

A défaut, elle encourerrait la nullité du licenciement et l’obligation de verser des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaires...

Aussi, si vous êtes dans ce cas de figure, n’hésitez pas à venir nous contacter !!!

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation est déchu du droit aux intérêts.

La seule mention de la reconnaissance de l’emprunteur de la remise du formulaire détachable est insuffisante à démontrer sa régularité.

En effet, l’article 1325 du Code civil dispose que tous les exemplaires du contrat doivent être identiques et le fait que l’exemplaire du prêteur soit dépourvu de bordereau laisse supposer que celui de l’emprunteur n’en comporte pas également.

Arrêt de la Cour d�?Appel de COLMAR 13 janvier 2009

Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles 11 février 2009

Le licenciement notifié pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail est nul...

La résiliation d’un contrat à durée indéterminée est nulle lorsqu’elle est prononcée au cours d’une suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, sauf dans les cas où l’employeur justifie d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir le contrat.

Cet arrêt est l’illustration d’une jurisprudence constante, notamment un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 novembre 2007, n° 06-44993.

Arrêt de la Cours d�?Appel de Versailles 11 février 2009

L’obligation de reclassement s’impose à tout employeur dans le cas d’un licenciement pour motif économique

La recherche de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique...

Le licenciement pour motif économique s’oppose à celui pour motif personnel dans la mesure où il ne concerne pas la personne du salarié.

Ainsi, dans la mesure où les compétences ou le comportement du salarié ne sont pas remis en cause il est logique de tout mettre en oeuvre pour éviter son licenciement.

Il existe une obligation de reclassement qui doit impérativement être respectée sous peine de voire le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

En effet, tout licenciement économique suppose, au préalable, que l’employeur ait tout tenté pour les en empêcher.

Ces tentatives, qui doivent être antérieures à la décision de licenciement, sont constituées par des mesures de formation et d’adaptation et par des mesures de reclassement interne.

Ainsi, tout licenciement économique ne peut être licite qu’à condition, qu’au préalable, l’employeur ait dûment agi pour tenter d’éviter ceux-ci, notamment par l’effet d’une exécution parfaite de l’obligation de reclassement (les conditions de la jurisprudence étant à cet égard très strictes : recensement de l’ensemble des postes disponibles, informations des salariés sur ceux-ci dans le PSE, recherche individuelle et concrète, proposition par l’effet d’offres écrites et précises adressés à chaque salarié)

La portabilité des couvertures santé et prévoyance après la rupture du contrat de travail.

Conformément à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail signé le 11 janvier 2008, et depuis le 1er juillet 2009, vous pouvez conserver le bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance applicables au sein de votre Société lorsqu’une telle disposition existait.

Ce maintien des garanties est financé conjointement par la Société et vous-même, suivants les proportions et les taux applicables le jour de votre départ de la Société.

Le non paiement de votre quote-part de financement, à la date d’échéance des cotisations, entraine la perte du bénéfice de cette garantie de façon définitive.

En outre, il est entendu que ce maintien des garanties ne s’applique que durant vos droits à chômage et pour une durée limitée à la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.

Si vous repreniez une activité avant le terme de ce maintien de garantie, vous êtes tenus d’en informer par écrit la Société, ce droit n’étant applicable que durant la période où vous bénéficiez des prestations chômage.

Enfin, toute évolution de cette garantie collective en termes de prestations et/ou de cotisations intervenant entre la date de votre départ effectif de la Société et le terme du maintien de la garantie dont vous bénéficiez vous sera applicable dans la mesure où ladite garantie qui vous sera maintenue ainsi qu’à vos éventuels ayants droit déjà couverts par le régime de complémentaire santé et/ou prévoyance est celle dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

Ceci étant, vous avez la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.

Pour ce faire, vous devez en informer votre employeur au plus tard dans les 10 jours qui suivront la fin de votre contrat de travail.

A défaut, vous serez réputé couvert.

Ainsi, les seules conditions pour profiter du prolongement de votre contrat de mutuelle obligatoire et/ ou de prévoyance en cas de fin de contrat sont :
- de bénéficier d’une indemnité d’assurance chômage et
- d’avoir travaillé au moins un mois dans l’entreprise.

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