Droit de la consommation

Nos interventions

Voté en urgence à la fin de l’année 2007, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « loi Chatel » contient des dispositions applicables au secteur des communications électroniques et de la vente à distance

Partant du postulat de l’inégalité existant entre le simple consommateur et le producteur de biens ou de services, le législateur a entendu protéger le premier contre les agissements du second, ou à tout le moins clarifier les relations contractuelles susceptibles de se nouer entre les deux.

La protection des consommateurs est très vaste. Elle concerne principalement : l’information (sur le professionnel, sur les produits et services etc.), la publicité (ex : publicité trompeuse, comparative etc) et la vente (ex : clause abusive, démarchage, vente à domicile, vente à distance etc).

Nos interventions dans ce domaine concernent ainsi toute la réglementation relative à la protection des consommateurs : clauses abusives, tromperies sur les qualités substantielles, jeux et concours, ...

Déchéance du droit aux intérêts.

  • Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation est déchu du droit aux intérêts.

La seule mention de la reconnaissance de l’emprunteur de la remise du formulaire détachable est insuffisante à démontrer sa régularité.

En effet, l’article 1325 du Code civil dispose que tous les exemplaires du contrat doivent être identiques et le fait que l’exemplaire du prêteur soit dépourvu de bordereau laisse supposer que celui de l’emprunteur n’en comporte pas également.

Augmentation de découvert sans avenant et délai de forclusion

Un jugement intéressant qui est devenu définitif en l’absence d’appel de la Société LASER COFINOGA.

L’article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit.

En conséquence, en l’absence d’un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

C’est en ce sens que le Tribunal d’Instance de PARIS 15 a estimé forclose la créance de la Société LASER COFINOGA.

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