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point Droit des baux commerciaux

Le bail commercial est un contrat de location de locaux utilisés pour l’exploitation d’un fonds commercial, industriel ou artisanal.

Un décret, pris en application de la « loi Pinel » (Loi 2014-626 du 18 juin 2014), modifie les dispositions réglementaire du Code de commerce relatives au bail commercial sur les principaux aspects suivants :

- Charges locatives, impôts et travaux,
- Congé

Maître Catherine SCHLEEF est à votre disposition pour vous assister lors de la signature d’un bail commercial.

point Déchéance du droit aux intérêts.

  • Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation est déchu du droit aux intérêts.

La seule mention de la reconnaissance de l’emprunteur de la remise du formulaire détachable est insuffisante à démontrer sa régularité.

En effet, l’article 1325 du Code civil dispose que tous les exemplaires du contrat doivent être identiques et le fait que l’exemplaire du prêteur soit dépourvu de bordereau laisse supposer que celui de l’emprunteur n’en comporte pas également.

point Sanction du refus abusif d’un assureur

Le GAN ASSURANCES vient de se faire condamner par les juges de première instance du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui rappellent, au regard des dispositions de l’article 1162 du code civil, que la convention doit s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

point L’obligation de reclassement s’impose à tout employeur dans le cas d’un licenciement pour motif économique

La recherche de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique...

Le licenciement pour motif économique s’oppose à celui pour motif personnel dans la mesure où il ne concerne pas la personne du salarié.

Ainsi, dans la mesure où les compétences ou le comportement du salarié ne sont pas remis en cause il est logique de tout mettre en oeuvre pour éviter son licenciement.

Il existe une obligation de reclassement qui doit impérativement être respectée sous peine de voire le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

En effet, tout licenciement économique suppose, au préalable, que l’employeur ait tout tenté pour les en empêcher.

Ces tentatives, qui doivent être antérieures à la décision de licenciement, sont constituées par des mesures de formation et d’adaptation et par des mesures de reclassement interne.

Ainsi, tout licenciement économique ne peut être licite qu’à condition, qu’au préalable, l’employeur ait dûment agi pour tenter d’éviter ceux-ci, notamment par l’effet d’une exécution parfaite de l’obligation de reclassement (les conditions de la jurisprudence étant à cet égard très strictes : recensement de l’ensemble des postes disponibles, informations des salariés sur ceux-ci dans le PSE, recherche individuelle et concrète, proposition par l’effet d’offres écrites et précises adressés à chaque salarié)

point La portabilité des couvertures santé et prévoyance après la rupture du contrat de travail.

Conformément à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail signé le 11 janvier 2008, et depuis le 1er juillet 2009, vous pouvez conserver le bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance applicables au sein de votre Société lorsqu’une telle disposition existait.

Ce maintien des garanties est financé conjointement par la Société et vous-même, suivants les proportions et les taux applicables le jour de votre départ de la Société.

Le non paiement de votre quote-part de financement, à la date d’échéance des cotisations, entraine la perte du bénéfice de cette garantie de façon définitive.

En outre, il est entendu que ce maintien des garanties ne s’applique que durant vos droits à chômage et pour une durée limitée à la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.

Si vous repreniez une activité avant le terme de ce maintien de garantie, vous êtes tenus d’en informer par écrit la Société, ce droit n’étant applicable que durant la période où vous bénéficiez des prestations chômage.

Enfin, toute évolution de cette garantie collective en termes de prestations et/ou de cotisations intervenant entre la date de votre départ effectif de la Société et le terme du maintien de la garantie dont vous bénéficiez vous sera applicable dans la mesure où ladite garantie qui vous sera maintenue ainsi qu’à vos éventuels ayants droit déjà couverts par le régime de complémentaire santé et/ou prévoyance est celle dont bénéficient les salariés de l’entreprise.

Ceci étant, vous avez la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties.

Pour ce faire, vous devez en informer votre employeur au plus tard dans les 10 jours qui suivront la fin de votre contrat de travail.

A défaut, vous serez réputé couvert.

Ainsi, les seules conditions pour profiter du prolongement de votre contrat de mutuelle obligatoire et/ ou de prévoyance en cas de fin de contrat sont :
- de bénéficier d’une indemnité d’assurance chômage et
- d’avoir travaillé au moins un mois dans l’entreprise.

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